Article L562 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 8

Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :

1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;

2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ;

3° Livre VI : L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat ", " binôme de candidats " ou " liste de candidats ".

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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