Code électoral / Partie législative / Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
Article L564 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 10 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
A cet effet, elle est chargée :
1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés ;
2° De contrôler la régularité du scrutin ;
3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;
4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.
Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle de la consultation procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juillet 2010, 336270
Référendum conduit en Martinique pour savoir si les électeurs approuvaient la création d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, dans le cadre de l'article 73 de la Constitution. L'article L. 564 du code électoral prévoyait que seuls pouvaient être habilités à participer à la campagne électorale officielle les partis et groupements politiques justifiant d'un nombre minimum de parlementaires et de membres des assemblées délibérantes intéressées. Les partis et groupements favorables au « Non » ne remplissaient pas cette condition. Cette circonstance n'est cependant pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, les mouvements politiques tenant du « Non » ayant participé à la campagne non-officielle en étant représentés dans les médias.
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