Article L565 du Code électoral

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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 10 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée, fixée par décret, est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 564 par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle de la consultation en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d'une durée minimale d'émission.

Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables à la consultation.

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Entrée en vigueur le 22 février 2007
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Commentaires2


M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 12 janvier 2010

[…] sur les initiatives d'information engagées à l'égard des ultramarins de métropole, au sujet des enjeux, pour la Martinique et la Guyane, de la consultation sur les articles 73 et 74. […] Il lui demande donc de lui indiquer sa position sur ce sujet. […] En application des décrets n° 2009-1434 et 2009-1435 du 20 novembre 2009, une durée d'émission télévisée et radiodiffusée a été mise, dans les conditions prévues par l'article L. 565 du code électoral, à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par la société nationale de programme Réseau France outre-mer dans ses programmes diffusés en Martinique et en Guyane. […]

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 29 décembre 2009

[…] chargée de l'outre-mer, sur l'intérêt que présenterait une explication, en métropole, de l'enjeu de la consultation sur l'application des articles 73 et 74 en Martinique et en Guyane. […] En application des décrets n° 2009-1434 et 2009-1435 du 20 novembre 2009, une durée d'émission télévisée et radiodiffusée a été mise, dans les conditions prévues par l'article L. 565 du code électoral, à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par la société nationale de programme Réseau France outre-mer dans ses programmes diffusés en Martinique et en Guyane. […]

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Décision1


1Décision n° 2009-193 du 13 mars 2009 fixant la répartition du temps d'antenne de la campagne officielle radiotélévisée en vue de la consultation des électeurs de…

[…] La durée d'émissions télévisées et radiodiffusées allouée à chaque parti ou groupement politique par la commission de contrôle de la consultation, tel que prévu par l'article L. 565 du code électoral, est ainsi répartie :

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