Article L566 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 10 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées, par le représentant de l'Etat. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Martinique, 20 avril 2016, n° 1600222
Rejet

[…] sur le fondement de ces dispositions, les électeurs de la Martinique, mentionnée au titre des départements et régions d'outre-mer à l'article 72-3 de la Constitution, ont été consultés le 10 janvier 2010, en vertu du décret du 17 novembre 2009 relatif à la consultation des électeurs de la Martinique en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution, […] le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la protestation contestant les résultats de cette consultation, formée par M. X sur le fondement de l'article L. 566 du code électoral, en vertu duquel le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat dans les dix jours suivant la proclamation des résultats ;

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2Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 1 février 2013, 364254, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, les électeurs de la Martinique, mentionnée au titre des départements et régions d'outre-mer à l'article 72-3 de la Constitution, ont été consultés le 10 janvier 2010, […] que, par décision du 19 juillet 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la protestation contestant les résultats de cette consultation, formée par M. B… sur le fondement de l'article L. 566 du code électoral, en vertu duquel le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat dans les dix jours suivant la proclamation des résultats ;

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