Article R5 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
>
Version13/10/2006
>
Version22/04/2009
>
Version01/01/2019
>
Version30/11/2020
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 25

Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15, L. 15-1, sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d'inscription, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.

La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au maire de la commune concernée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.

La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Pour l'application de l'article L. 17 du code électoral aux élections générales, les demandes d'inscription sur les listes électorales en vue de participer à un scrutin effectuées au moyen de la téléprocédure mentionnée au premier alinéa sont déposées au plus tard le sixième mercredi précédant ce scrutin à minuit, heure légale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
50 textes citent l'article

Commentaires73


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Jurisprudence communautaire ............................................................................................................... 14 ­ CEDH, 11 juin 2009, n° 19/05, Laudette c/ France .......................................................................... 14 b. […] Albin R. [Droits de plaidoirie] .................. 25 ­ Décision n° 2012­231/234 QPC du 13 avril 2012 ­ M. […] Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. […]

 Lire la suite…

M. Loïc Hervé, du groupe UC, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 20 octobre 2022

L'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2018 prévoit que les titres permettant aux électeurs français de justifier leur identité soient obligatoirement en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans. Au regard de cette disposition, des électeurs se trouvent dans l'incapacité d'assurer leur droit de vote, faute de pouvoir présenter de tels justificatifs. […]

Comme le prévoient les dispositions de l'article R. 60 du Code électoral, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les électeurs présentent au président du bureau de vote, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

[…] à une procédure fixée par le protocole prévu à l'article R . 15-33-72. […] Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, […] L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions122


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 2001, 01-60.585, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, admis la réalité de l'incident invoqué par X… Shan Ho Foc, c'est à bon droit que le Tribunal a fait application, en l'espèce, des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral et admis que l'erreur purement matérielle ainsi constatée amenait à accueillir l'inscription de l'intéressée au-delà du délai prévu à l'article R. 5 du même Code ;

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Liste électorale·
  • Radiation·
  • Élections politiques·
  • Tahiti·
  • Pierre·
  • Erreur·
  • Pourvoi·
  • Incident·
  • Prénom

2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 1 juin 1987, 87-60.018, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 30 (3°), R. 5, R. 16 et R. 17 du Code électoral, […]

 Lire la suite…
  • Conditions d'âge·
  • Élections·
  • Liste électorale·
  • Tribunal d'instance·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Révision·
  • Textes·
  • Majorité·
  • Délibération

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2020, 20-60.180, Inédit
Rejet

[…] 2. M. M… fait grief au jugement de dire mal fondée sa contestation et de dire qu'il ne sera pas inscrit sur la liste électoral de la commune de Monacia-d'Aullène alors « que les documents qu'il avait produits étant conformes aux exigences de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 novembre 2018, pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral, fixant la liste des pièces justificatives à fournir lors d'une demande d'inscription sur les listes électorales, le tribunal n'aurait pas dû considérer qu'ils étaient insuffisants pour établir l'existence de son domicile réel ainsi que sa résidence sur la commune considérée. »

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Liste électorale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Domicile·
  • Résidence·
  • Pièces·
  • Cour de cassation·
  • Bail meublé·
  • Élections politiques·
  • Réel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).