Article R7-1 du Code électoralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/1997

Entrée en vigueur le 29 novembre 1997

Est créé par : Décret n°97-1105 du 28 novembre 1997 - art. 2 ()

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juin 2010

II. – Délimitation du contrôle Le Conseil constitutionnel n'a pas réexaminé la conformité à la Constitution de l'incompatibilité entre le mandat de sénateur et la qualité de membre du CESE, expressément introduite par l'article 8 de la loi organique à l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social. En effet, cette incompatibilité résultait déjà de la combinaison de cet article 7-1 avec les articles L.O. 139 et L.O. 297 du code électoral. […] IV. – Dispositions relevant de l'article 71 de la Constitution : fonctionnement et composition du CESE L'article 71 de la Constitution, […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2010-608 DC du 24 juin 2010, Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental
Non conformité

[…] 2. Considérant que l'article 8 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complète l'article 7-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée afin de préciser que le mandat de sénateur est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental ; que cette incompatibilité résulte déjà de la combinaison de l'article 7-1 précité avec les articles L.O. 139 et L.O. 297 du code électoral ; que le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans ses décisions susvisées du 28 décembre 1985 et du 30 mars 2000 ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de cette incompatibilité ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2013-126 ORGA du 22 février 2013, Modification du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel…

[…] VII.- Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'il est fait application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, la saisine du Conseil constitutionnel par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est notifiée à toute personne susceptible de se voir déclarée inéligible en application de cet article. La ou les personnes intéressées sont invitées par la section d'instruction à adresser tous moyens de défense, dans les conditions mentionnées à l'article 7-1 et au premier alinéa du présent article » ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2020-147 ORGA du 17 septembre 2020, Modification du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil…

[…] « Lorsqu'il est fait application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, la saisine du Conseil constitutionnel par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est notifiée à toute personne susceptible de se voir déclarée inéligible en application de cet article. Les personnes intéressées sont invitées par le Conseil constitutionnel à adresser tous moyens de défense, dans les conditions mentionnées à l'article 7-1. […]

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