Article R*8 du Code électoral

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Version13/02/1977
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 13 février 1977

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 69-747 1969-07-24 art. 3 JORF 26 juillet 1969

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Modifié par : Décret 77-134 1977-02-11 art. 2 JORF 13 février 1977

La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que dans les dix jours de la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.
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Entrée en vigueur le 13 février 1977
Sortie de vigueur le 13 octobre 2006
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ­ Article 3 L'article LO 141 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52­8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52­4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, […] fondée sur le vice de procédure dont serait entaché l'article 1er de cet arrêté, a le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ; Sur la légalité interne : Cons. que les dispositions des articles R. 123­27, R. 123.45, R. 123­46 et R. 123­52 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décisions204


1CADA, Avis du 22 septembre 2016, Mairie de Rédéné, n° 20163639

Communication, conformément à l'article R10 du Code électoral, du registre que la commission administrative tient conformément à l'article R8 du même code.

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2Conseil d'État, 6ème SSJS, 22 juillet 2015, 382836, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 8 du code électoral : « La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui » ; que les requérants soutiennent que le registre prévu par ces dispositions n'a pas été présenté aux membres de la commission administrative ; que les requérants ne démontrent toutefois pas en quoi cette circonstance, à la supposée établie, aurait été susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par suite, ce grief doit être écarté ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 mai 2012, 12-60.199, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'en refusant d'examiner, au motif qu'il n'avait pas compétence pour en connaître, les moyens soulevés, liés à l'irrégularité de la radiation en ce que sa notification ne correspondait pas aux formalités prévues à l'article R. 8, alinéa 3, du code électoral, le tribunal d'instance a violé les articles L. 23 et R. 8 du code électoral ;

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