Article R8 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1977
>
Version13/10/2006
>
Version28/11/2007
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 28 novembre 2007

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
9 textes citent l'article

Commentaires30


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ­ Article 3 L'article LO 141 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52­8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52­4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, […] fondée sur le vice de procédure dont serait entaché l'article 1er de cet arrêté, a le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ; Sur la légalité interne : Cons. que les dispositions des articles R. 123­27, R. 123.45, R. 123­46 et R. 123­52 du code de la construction et de l'habitation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions204


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mai 1997, 97-60.060, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 13 février 1997) d'avoir débouté M lle X… de sa demande de maintien sur la liste électorale de la commune de Corneilla-de-Conflent, alors qu'elle aurait conservé son domicile réel dans la commune, que le juge aurait relevé d'office le moyen tiré de son domicile à Vernet-les-Bains et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, qu'il n'aurait pas relevé d'office le moyen tiré du non-respect par la commission administrative des dispositions de l'article R. 8 du Code électoral, qu'elle figure sur le rôle de la commune au titre de l'impôt sur le revenu, qu'elle est nu-propriétaire d'un bien immobilier ;

 Lire la suite…
  • Moyen soulevé d'office·
  • Liste électorale·
  • Domicile réel·
  • Inscription·
  • Élections·
  • Domicile·
  • Électorat·
  • Commune·
  • Impôt·
  • Réel

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 2004, 04-60.219, Inédit
Cassation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 8 du Code électoral ; Attendu que, pour dire irrecevable comme tardif le recours formé par M me X… contre la décision de la commission administrative de la commune de Puyvalador refusant son inscription sur la liste électorale, le jugement attaqué relève que la décision refusant l'inscription de M me X… avait été rendue le 10 janvier 2004 et que l'intéressée n'avait formé un recours contre celle-ci que le 23 mars ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la notification de la décision de la commission administrative avait été portée à la connaissance de M me X…, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;

 Lire la suite…
  • Liste électorale·
  • Tribunal d'instance·
  • Commission·
  • Cour de cassation·
  • Jugement·
  • Recours·
  • Portée·
  • Commune·
  • Notification·
  • Diligences

3Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 334006, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 23 du code électoral : L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations ; qu'aux termes de l'article R. 8 du même code : La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. / Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, […]

 Lire la suite…
  • Électeur·
  • Liste électorale·
  • Radiation·
  • Mayotte·
  • Scrutin·
  • Justice administrative·
  • Procuration·
  • Émargement·
  • Bureau de vote·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).