Article R8 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1977
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Version13/10/2006
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Version28/11/2007
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1

Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre.
Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle est convoquée par le premier des trois conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ­ Article 3 L'article LO 141 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52­8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52­4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, […] fondée sur le vice de procédure dont serait entaché l'article 1er de cet arrêté, a le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ; Sur la légalité interne : Cons. que les dispositions des articles R. 123­27, R. 123.45, R. 123­46 et R. 123­52 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décisions204


1CADA, Avis du 22 septembre 2016, Mairie de Rédéné, n° 20163639

Communication, conformément à l'article R10 du Code électoral, du registre que la commission administrative tient conformément à l'article R8 du même code.

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  • Élections politiques·
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  • Vie publique·
  • Commission·
  • Électeur·
  • Vie privée·
  • Dérogation·
  • Maire·
  • Communication·
  • Révision

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 mai 2012, 12-60.199, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'en refusant d'examiner, au motif qu'il n'avait pas compétence pour en connaître, les moyens soulevés, liés à l'irrégularité de la radiation en ce que sa notification ne correspondait pas aux formalités prévues à l'article R. 8, alinéa 3, du code électoral, le tribunal d'instance a violé les articles L. 23 et R. 8 du code électoral ;

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  • Radiation·
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  • Formalités·
  • Cour de cassation·
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  • Mentions obligatoires

3Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 334006, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 23 du code électoral : L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations ; qu'aux termes de l'article R. 8 du même code : La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. / Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, […]

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  • Justice administrative·
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  • Commission
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