Article R8 du Code électoral

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Version13/10/2006
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Version28/11/2007
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1

Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre.
Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle est convoquée par le premier des trois conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ­ Article 3 L'article LO 141 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52­8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52­4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, […] fondée sur le vice de procédure dont serait entaché l'article 1er de cet arrêté, a le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ; Sur la légalité interne : Cons. que les dispositions des articles R. 123­27, R. 123.45, R. 123­46 et R. 123­52 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décisions204


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mai 1997, 97-60.060, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 13 février 1997) d'avoir débouté M lle X… de sa demande de maintien sur la liste électorale de la commune de Corneilla-de-Conflent, alors qu'elle aurait conservé son domicile réel dans la commune, que le juge aurait relevé d'office le moyen tiré de son domicile à Vernet-les-Bains et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, qu'il n'aurait pas relevé d'office le moyen tiré du non-respect par la commission administrative des dispositions de l'article R. 8 du Code électoral, qu'elle figure sur le rôle de la commune au titre de l'impôt sur le revenu, qu'elle est nu-propriétaire d'un bien immobilier ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 2004, 04-60.219, Inédit
Cassation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 8 du Code électoral ; Attendu que, pour dire irrecevable comme tardif le recours formé par M me X… contre la décision de la commission administrative de la commune de Puyvalador refusant son inscription sur la liste électorale, le jugement attaqué relève que la décision refusant l'inscription de M me X… avait été rendue le 10 janvier 2004 et que l'intéressée n'avait formé un recours contre celle-ci que le 23 mars ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la notification de la décision de la commission administrative avait été portée à la connaissance de M me X…, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;

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3Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 334006, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 23 du code électoral : L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations ; qu'aux termes de l'article R. 8 du même code : La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. / Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, […]

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