Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre II : Listes électorales / Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Article R10 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau des additions opérées par la commission administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2. Toutefois, dans cette hypothèse, le dépôt du tableau a lieu cinq jours après la date de la clôture des inscriptions d'office fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 17.
Commentaires • 38
Décisions • 166
[…] Vu les articles L. 21, L. 25, R. 10 et R. 13 du Code électoral, ensemble l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 du Code électoral doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21 du même code ; que lorsque ce délai expire un samedi, […]
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Communication, conformément à l'article R10 du Code électoral, du registre que la commission administrative tient conformément à l'article R8 du même code.
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3. CADA, Avis du 5 septembre 2019, Mairie d'Eaunes, n° 20185600
[…] S'agissant des tableaux rectificatifs, la commission estime qu'il y a lieu de faire application selon le cas des dispositions de l'article R10 du code électoral ou de celles de l'article R16. L'article R10 permet à « tout requérant » de prendre communication et copie du tableau des additions et retranchements de la liste électorale opérés par la commission administrative de chaque bureau de vote, établi par cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. L'article R16 prévoit que tout électeur peut prendre communication et copie des tableaux rectificatifs déposés le dernier jour de février.
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