Article R10 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
>
Version29/11/1997
>
Version13/10/2006
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.
Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau des additions opérées par la commission administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2. Toutefois, dans cette hypothèse, le dépôt du tableau a lieu cinq jours après la date de la clôture des inscriptions d'office fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 17.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
10 textes citent l'article

Commentaires38


Par emmanuelle Maupin · Dalloz · 17 novembre 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions166


1Cour de cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 1990, 90-60.265, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 21, L. 25, R. 10 et R. 13 du Code électoral, ensemble l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 du Code électoral doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21 du même code ; que lorsque ce délai expire un samedi, […]

 Lire la suite…
  • Recours aux fins de radiation·
  • Recevabilité·
  • Computation·
  • Élections·
  • Procédure·
  • Tribunal d'instance·
  • Recours·
  • Référendaire·
  • Liste électorale·
  • Électeur

2CADA, Avis du 22 septembre 2016, Mairie de Rédéné, n° 20163639

Communication, conformément à l'article R10 du Code électoral, du registre que la commission administrative tient conformément à l'article R8 du même code.

 Lire la suite…
  • Élections politiques·
  • Liste électorale·
  • Vie publique·
  • Commission·
  • Électeur·
  • Vie privée·
  • Dérogation·
  • Maire·
  • Communication·
  • Révision

3CADA, Avis du 5 septembre 2019, Mairie d'Eaunes, n° 20185600

[…] S'agissant des tableaux rectificatifs, la commission estime qu'il y a lieu de faire application selon le cas des dispositions de l'article R10 du code électoral ou de celles de l'article R16. L'article R10 permet à « tout requérant » de prendre communication et copie du tableau des additions et retranchements de la liste électorale opérés par la commission administrative de chaque bureau de vote, établi par cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. L'article R16 prévoit que tout électeur peut prendre communication et copie des tableaux rectificatifs déposés le dernier jour de février.

 Lire la suite…
  • Élections politiques·
  • Liste électorale·
  • Vie publique·
  • Commission·
  • Révision·
  • Communication·
  • Électeur·
  • Tableau·
  • Maire·
  • Document administratif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).