Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre II : Listes électorales / Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales / Sous-section 1 : Commission de contrôle
Article R10 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1
Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.
Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.
Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission prévue à l'article L. 19 se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année.
Commentaires • 38
Décisions • 166
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code électoral : « Les listes électorales sont permanentes. […] du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 10 du même code : « Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 12 du même code : « Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, […]
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[…] M. Y… et M. Z… tendant à la radiation de 462 électeurs de la liste électorale du 5 e arrondissement de Paris, alors, d'une part, que le Tribunal aurait violé les articles L. 21 et R. 10 du Code électoral en estimant que la communication de la seule liste des radiations équivalait à la publication complète de cette liste, en ne retenant pas qu'il était impossible, compte tenu du nombre de noms inscrits sur chaque liste, de recopier à la main la totalité des noms bien que le fait d'opposer à un électeur s'étant présenté le 10 janvier, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 février 2008, 08-60.031, Inédit
[…] le tribunal, appliquant faussement les termes de l'article 4, alinéa 3, […] civils et de famille ne peut seulement résulter de plein droit d'une condamnation, et violé l'article 132-21 du code pénal et l'article 6 du code électoral ; […] les notaires destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques ; qu'il résulte de l'article 10 du même texte que la destitution ne peut être prononcée qu'à l'issue de poursuites disciplinaires devant le tribunal de grande instance, garantissant ainsi le droit à un procès équitable reconnu par l'article 6.1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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