Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre II : Listes électorales / Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Article R12 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.
Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-5 du code de justice administrative.
Commentaires • 27
Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux Article 3 L'article LO 141 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. […]
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 12 du code électoral : « Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 12 du code électoral, applicable en Polynésie française, si le haut commissaire de la République « estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites … » ;
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- Territoire d'outre-mer·
- Polynésie française
3. Tribunal administratif de Mayotte, 24 janvier 2014, n° 1400037
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code électoral : « Les listes électorales sont permanentes. […] du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 10 du même code : « Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 12 du même code : « Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, […]
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- Délai·
- Irrégularité
En application des articles L. 18 et R. 12 du code électoral, le maire peut en effet radier, après une procédure contradictoire, les personnes ayant perdu toute attache avec sa commune. […]
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