Article R13 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1980
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Version01/01/2005
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Version13/10/2006
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Version28/11/2007
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1

Le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20.
Lorsque les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 19 ne peuvent être appliquées, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l'article L. 19 est publié le vingtième jour qui précède la date du scrutin, ou au plus tard le lendemain de la réunion prévue au troisième alinéa de l'article R. 10.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
34 textes citent l'article

Commentaires29


blog.landot-avocats.net · 16 mars 2024

cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354411&dateTexte=&categorieLien=cid">articles R. 13 […] article L. 20 du code électoral et de l'

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Mme Laure Darcos, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 28 décembre 2023

L'article R. 13 du Code électoral fixe quant à lui le régime de publicité du tableau des inscriptions et radiations survenues entre deux réunions des commissions de contrôle des listes électorales. […] La présence de ces informations supplémentaires, qui mettent en cause la protection de la vie privée des électeurs, ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat (CE, 27 mars 2023, […]

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M. Jacques Le Nay, du groupe UC, de la circonsciption : Morbihan · Questions parlementaires · 29 juin 2023

Dès lors, la communication des tableaux des inscriptions et radiations ne s'impose pas, en dehors d'une finalité contentieuse prévue par l'article R 13 du code électoral (Conseil d'État 27 mars 2023, n° 465736). Le Conseil d'État juge (même référence) que le maire est agent de l'État s'agissant de la tenue de la liste électorale, de manière à éviter tout arbitraire dans les inscriptions ou radiations auxquelles il procède en application de l'article L. 18 I du même code. […] Il lui demande également si l'interdiction de l'usage électoral de ce tableau ne devrait pas être clairement affirmée par le code électoral.

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Décisions330


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 avril 1997, 97-60.219, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 13 du Code électoral, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 mars 1994, 93-60.466, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 29 octobre 1993) d'avoir ordonné la radiation de MM. Y… et X… de la liste électorale de la commune de Centuri, alors que, selon le moyen, "le tribunal s'empresse de considérer la condamnation les privant des droits civiques comme étant définitive, alors que la loi leur donne le droit de former recours contre son application ; alors que le recours du préfet contre les décisions de la commission administrative doit être exercé dans le délai de dix jours suivant la réception par le préfet du tableau concernant les additions et retranchements faits par la liste électorale ; que, pour avoir accueilli un recours en l'espèce tardif, le Tribunal a violé l'article R. 13 du Code électoral ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 avril 1997, 97-60.147, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 13 du Code électoral, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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