Article R15-1 du Code électoralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1980

Entrée en vigueur le 28 décembre 1980

Est créé par : Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.
Entrée en vigueur le 28 décembre 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
13 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2010

Elles sont inscrites au tableau de l'ordre professionnel en cause, conformément au principe posé par l'article 3 de la loi, dont vous avez fait application dans une décision du 6 mai 1998, Conseil départemental de l'Ordre des Médecins des Yvelines (aux Tables p. 1179, n° 186450)6 en jugeant que, du point de vue de l'inscription, les mêmes exigences s'imposaient aux praticiens et à la société. Il s'agit d'une condition suspensive de leur constitution même (art. R. 5125-15 CSP). […] Ensuite, s'agissant des associés, l'article R. 5125-17, pris conformément à l'article 21 de la loi, prévoit une exclusivité : un pharmacien associé au sein d'une SEL ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société et s'il veut exercer dans un autre cadre, cela implique qu'il la quitte. […]

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Décisions83


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.890, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21-2 du Code du travail, ensemble les articles R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 2001, 01-60.290, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M me Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-1 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé dans les 10 jours suivant la notification de la décision du Tribunal ; Attendu que le pourvoi a pour date celle de la remise ou de l'envoi de la déclaration au greffe du tribunal d'instance ou de la Cour de Cassation ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 mars 2001, 01-60.404, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 34 et R. 15-1 du Code électoral ; […]

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