Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre II : Listes électorales / Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Article R15-1 du Code électoralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1980
Est créé par : Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Commentaire • 1
Décisions • 83
[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21-2 du Code du travail, ensemble les articles R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral ; […]
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[…] Sur le rapport de M me Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-1 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé dans les 10 jours suivant la notification de la décision du Tribunal ; Attendu que le pourvoi a pour date celle de la remise ou de l'envoi de la déclaration au greffe du tribunal d'instance ou de la Cour de Cassation ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 mars 2001, 01-60.404, Inédit
[…] Vu les articles L. 34 et R. 15-1 du Code électoral ; […]
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Elles sont inscrites au tableau de l'ordre professionnel en cause, conformément au principe posé par l'article 3 de la loi, dont vous avez fait application dans une décision du 6 mai 1998, Conseil départemental de l'Ordre des Médecins des Yvelines (aux Tables p. 1179, n° 186450)6 en jugeant que, du point de vue de l'inscription, les mêmes exigences s'imposaient aux praticiens et à la société. Il s'agit d'une condition suspensive de leur constitution même (art. R. 5125-15 CSP). […] Ensuite, s'agissant des associés, l'article R. 5125-17, pris conformément à l'article 21 de la loi, prévoit une exclusivité : un pharmacien associé au sein d'une SEL ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société et s'il veut exercer dans un autre cadre, cela implique qu'il la quitte. […]
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