Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre II : Listes électorales / Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Article R15-1 du Code électoralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1980
Est créé par : Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Commentaire • 1
Décisions • 83
[…] Vu les articles L. 34 et R. 15-1 du Code électoral ; […]
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[…] Attendu qu'en application des articles R. 15-1 et R. 15-2 du code électoral, M. X… disposait d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du tribunal d'instance du 12 avril 2018 pour former un pourvoi en cassation par déclaration orale ou écrite contenant l'énoncé des moyens de cassation invoqués ; qu'il a remis, le 26 avril 2018, un mémoire distinct et motivé soulevant la question prioritaire de constitutionnalité précitée ;
Lire la suite…- Élection locale·
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.890, Inédit
[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21-2 du Code du travail, ensemble les articles R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral ; […]
Lire la suite…- Élections, organismes divers·
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Elles sont inscrites au tableau de l'ordre professionnel en cause, conformément au principe posé par l'article 3 de la loi, dont vous avez fait application dans une décision du 6 mai 1998, Conseil départemental de l'Ordre des Médecins des Yvelines (aux Tables p. 1179, n° 186450)6 en jugeant que, du point de vue de l'inscription, les mêmes exigences s'imposaient aux praticiens et à la société. Il s'agit d'une condition suspensive de leur constitution même (art. R. 5125-15 CSP). […] Ensuite, s'agissant des associés, l'article R. 5125-17, pris conformément à l'article 21 de la loi, prévoit une exclusivité : un pharmacien associé au sein d'une SEL ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société et s'il veut exercer dans un autre cadre, cela implique qu'il la quitte. […]
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