Article R15-3 du Code électoralAbrogé

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Version28/12/1980
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 mars 2001, 01-60.105, Inédit
Non-lieu à statuer

[…] Vu l'article R. 15-3 du Code électoral ; […]

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  • Pourvoi·
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  • Tribunal d'instance·
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  • Statuer·
  • Doyen·
  • Conseiller·
  • Contentieux

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juillet 1993, 93-60.091, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu l'article R. 513-25, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ; […]

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  • Moyen énoncé dans la déclaration de pourvoi·
  • Enoncé des moyens de cassation·
  • Déclaration·
  • Cassation·
  • Élections·
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  • Pourvoi en cassation·
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