Article R15-4 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1980
>
Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 28 décembre 1980

Est créé par : Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le secrétariat-greffe de ce tribunal transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le secrétariat-greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juillet 1993, 93-60.091, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu l'article R. 513-25, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ; […]

 Lire la suite…
  • Moyen énoncé dans la déclaration de pourvoi·
  • Enoncé des moyens de cassation·
  • Déclaration·
  • Cassation·
  • Élections·
  • Nécessité·
  • Liste électorale·
  • Tribunal d'instance·
  • Pourvoi en cassation·
  • Réclamation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).