Article R15-4 du Code électoralAbrogé

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Version28/12/1980
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juillet 1993, 93-60.091, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu l'article R. 513-25, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ; […]

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  • Moyen énoncé dans la déclaration de pourvoi·
  • Enoncé des moyens de cassation·
  • Déclaration·
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  • Tribunal d'instance·
  • Pourvoi en cassation·
  • Réclamation
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