Article R15-5 du Code électoral

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Version28/12/1980
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 28 décembre 1980

Est créé par : Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
Entrée en vigueur le 28 décembre 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juillet 1993, 93-60.091, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu l'article R. 513-25, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ; […]

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  • Moyen énoncé dans la déclaration de pourvoi·
  • Enoncé des moyens de cassation·
  • Déclaration·
  • Cassation·
  • Élections·
  • Nécessité·
  • Liste électorale·
  • Tribunal d'instance·
  • Pourvoi en cassation·
  • Réclamation
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