Article R15-5 du Code électoralAbrogé

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Version28/12/1980
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juillet 1993, 93-60.091, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu l'article R. 513-25, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ; […]

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  • Moyen énoncé dans la déclaration de pourvoi·
  • Enoncé des moyens de cassation·
  • Déclaration·
  • Cassation·
  • Élections·
  • Nécessité·
  • Liste électorale·
  • Tribunal d'instance·
  • Pourvoi en cassation·
  • Réclamation
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