Article R15-6 du Code électoral

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Version28/12/1980
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Version01/01/2005
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Version25/05/2008

Entrée en vigueur le 28 décembre 1980

Est créé par : Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables.
Lorsqu'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.890, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21-2 du Code du travail, ensemble les articles R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral ; […]

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  • Élections, organismes divers·
  • Qualité pour le former·
  • Prud'hommes·
  • Cassation·
  • Liste électorale·
  • Électeur·
  • Election·
  • Mandataire·
  • Salarié·
  • Tribunal d'instance

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1997, 97-60.758, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de M e Copper-Royer, avocat de la société Teuchos Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné au demandeur : Vu les articles L. 513, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral ; Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes si elles ont été parties devant le Tribunal;

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  • Élections, organismes divers·
  • Qualité pour la former·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Prud'hommes·
  • Midi-pyrénées·
  • Société anonyme·
  • Électeur·
  • Pourvoi en cassation·
  • Référendaire

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 mai 1985, 85-60.048, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le pourvoi en cassation est forme, instruit et juge dans les conditions prevues par les articles r. 15-2 a r. 15-6 du code electoral ; […]

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  • Moyen énoncé dans la déclaration de pourvoi·
  • Enoncé des moyens de cassation·
  • Caisses d'épargne·
  • Caisse d'epargne·
  • Déclaration·
  • Cassation·
  • Élections·
  • Nécessité·
  • Caisse d'épargne·
  • Election
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