Article R16 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Version13/10/2006
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Version30/11/2020

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.
La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie.
Le maire transmet sans délai au préfet une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale.
A la demande du préfet, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote.
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Sortie de vigueur le 21 octobre 2013
10 textes citent l'article

Commentaires77


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

3 et 16 : 7. […] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 338 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi déférée : « Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. […]

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Mme Catherine Belrhiti, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 13 octobre 2022

Aux termes de l'article L. 37 du code électoral, « tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, […] sexe, adresse des habitants dont on ne peut douter qu'elles relèvent de la vie privée de ceux qu'elles concernent. […]

Depuis le 1er janvier 2019, les dispositions des articles L. 28 et R. 16 du code électoral relatives au régime de communication des listes électorales ont été remplacées par celles de l'article L. 37, issu de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

Autres normes .......................................................................................................... 16 1. Loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ............. 16 ­ Article 109 ........................................................................................................................................ 16 2. […] 3 et 16 : 7. […] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 338 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi déférée : « Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. […]

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Décisions253


1CADA, Avis du 4 mars 2021, Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, n° 20210107

[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales était, jusqu'au 1er janvier 2019, régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral, qui prévoyaient que ces listes étaient communicables à tout candidat, parti ou groupement politique ainsi qu'à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 1 juin 1987, 87-60.018, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 30 (3°), R. 5, R. 16 et R. 17 du Code électoral, […]

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3CADA, Avis du 16 octobre 2014, Office Public de l'habitat Silène, n° 20143539

[…] La commission précise, en deuxième lieu, que les élections des représentants des locataires au sein des conseils d'administration ne relèvent pas de l'article R.16 du code électoral, qui ne s'applique qu'aux élections de nature politique.

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