Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre II : Listes électorales / Section 4 : Dispositions communes
Article R21 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 25-2, les délais mentionnés aux sections I à III du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.
Commentaires • 16
Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 16 du décret susvisé du 1 er avril 1992 : « Le lendemain du jour du scrutin, le dépouillement est effectué, […] au siège de la commission électorale. La nullité des bulletins de vote s'apprécie au regard des conditions déterminées par l'article R. 66-2 du code électoral. / Le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du même code : « Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article 16, les opérations électorales peuvent être contestées devant le préfet du département du siège du comité dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 août 2020, 20-60.215, Inédit
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