Article R22 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version13/10/2006
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1

Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ­ Article 3 L'article LO 141 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. […] qu'il définit, dans son second alinéa, les modalités d'application de l'incompatibilité ainsi édictée ; 22. […] , en vertu de la nouvelle rédaction de l'article L. 252 du code électoral, un changement de mode de scrutin pour l'élection des membres des conseils municipaux ; 4.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2020

métropolitaines de Lyon, les dépenses engagées pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 au titre, respectivement, du second alinéa de l'article L. 242 et de l'article L. 224-24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. […] métropolitaines de Lyon, les dépenses engagées pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 au titre, respectivement, […]

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M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 28 janvier 2020

Le 22 octobre 2020, l'Assemblée nationale, a adopté, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, un amendement n° 2272 prévoyant qu'un « rapport évaluant l'utilité du maintien de la carte mentionnées aux mentionnée aux articles R. 22, R. 117-3 et R. 231 du code électoral » sera remis au Gouvernement afin d'examiner « l'importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l'exercice du droit de vote, ainsi que le coût de sa production et de son acheminement ». […]

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Décisions4


1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-673 DC du 18 juillet 2013, Loi relative à la représentation des Français établis hors de France
Conformité

[…] 8. Considérant que le paragraphe II de l'article 22 est relatif à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ; que son premier alinéa prévoit que les électeurs votent dans le bureau ouvert au chef-lieu de la circonscription électorale ; que son second alinéa prévoit que, par dérogation à l'article L. 54 du code électoral, ils peuvent voter le deuxième vendredi précédant la date du scrutin dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 51 de la loi ;

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  • Électeur·
  • Candidat·
  • Election·
  • Scrutin·
  • Bulletin de vote·
  • Bureau de vote·
  • Constitution·
  • Ambassadeur·
  • Affaires étrangères·
  • Circulaire

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 décembre 1983, 52219, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Par suite, l'intéressé avait qualité pour protester contre les élections municipales qui ont eu lieu le 6 mars 1983 dans la commune. [2] En vertu des articles R.20 et R.22 du code électoral, en cas de renouvellement général des conseils municipaux, les tribunaux administratifs sont tenus de statuer sur les protestations dont ils sont saisis dans un délai de 3 mois à compter de leur enregistrement sauf si celles-ci impliquent la solution préjudicielle d'une question d'état ou s'ils ordonnent une preuve. […]

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  • Obligation pour le juge administratif de surseoir à statuer·
  • Introduction de l'instance -qualité pour agir·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Élections·
  • Election·
  • Liste électorale·
  • Pierre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Assesseur

3Conseil constitutionnel, décision n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017, Loi organique pour la confiance dans la vie politique
Non conformité

[…] 22. L'article 6 modifie le paragraphe III de l'article L.O. 135-1 du code électoral pour compléter la liste des éléments sur lesquels porte la déclaration d'intérêts et d'activités que les parlementaires doivent remettre au bureau de leur assemblée et à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il y ajoute les « participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise, ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ». En vertu de l'article L.O. 135-2 du même code, cette déclaration est publiée par la Haute autorité.

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  • Loi organique·
  • Constitution·
  • Parlementaire·
  • Sénat·
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  • Amendement·
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  • Projet de loi·
  • Conforme·
  • Incompatibilité
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