Article R23 du Code électoral

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Version13/10/2006
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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 1

Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter :

1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence et date de naissance de l'électeur ;

2° L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ;

3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2020

L. 260 bis du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi : 5. […] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des travaux parlementaires à l'issue desquels ont été adoptées ces dispositions que l'intention du législateur est de les rendre applicables à l'élection des sénateurs ; que, toutefois, l'article L. 52­3 ainsi complété figure au titre Ier du livre Ier du code électoral, dont les dispositions ne sont pas relatives à cette élection ; 23. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2020

................. 23 2. […] 7 Pour l'application du 6° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, sont multipliés par le coefficient de 1,2 : 1° Les montants des plafonds des dépenses électorales prévus pour les listes présentes au second tour des élections des conseillers municipaux et communautaires et des conseillers de Paris à l'article L. 52-11 du code électoral ; 2° Les montants des plafonds des dépenses électorales prévus pour l'élection des conseillers départementaux à l'article L. 52-11 du code électoral, rendus applicables à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon par l'article L. […] Considérant, en premier lieu, […]

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M. Aymeri de Montesquiou, du group RDSE, de la circonsciption: Gers · Questions parlementaires · 27 mars 2008

Le code électoral envisage plusieurs modalités de radiation des listes électorales dont notamment les radiations effectuées par la commission administrative après examen de la situation de l'électeur concerné. […] pour identifier les personnes devant faire l'objet d'une radiation. […] En effet, en vertu de l'article 23 du code électoral, « l'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives [...] ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations ». Il est informé de cette possibilité par la notification de la radiation (art. R. 8 du code électoral).

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Décisions9


1Tribunal administratif de Grenoble, 4 juin 2014, n° 1402100
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection. » ; qu'aux termes de l'article R. 23 du même code : « Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. » ;

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2Conseil d'Etat, Section, du 23 décembre 1966, 67069, publié au recueil Lebon
Rejet

Circulaires et bulletins. Le maire devant par application de l'article R. 23 du Code électoral, adresser aux électeurs admis à voter par correspondance les documents destinés à leur permettre de participer au scrutin, porte atteinte à la libre expression des votes en ne joignant à l'envoi de ces documents que les circulaires ou bulletins de l'une des listes qui se présentent.

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 octobre 1984, 54297, publié au recueil Lebon
Annulation

Présidence de deux bureaux de vote ayant été confiée à des électeurs sans que l'empêchement des conseillers municipaux appelés à les présider en application de l'article R.23 du code électoral n'ait été établi, ni même allégué. Communication par les présidents de bureaux de vote ou leurs assesseurs, à plusieurs reprises au cours du scrutin, aux militants d'un parti politique, de listes permettant d'identifier les personnes n'ayant pas encore pris part au vote [1]. Irrégularités ayant été de nature, compte tenu notamment du faible écart de voix séparant les deux candidats en présence, à altérer les résultats du scrutin.

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