Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre II : Listes électorales / Section 6 : Cartes électorales
Article R*25 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1981
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Cette distribution doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant le jour du scrutin.
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.
Elle y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus, si la mairie se trouve constituer dans la commune l'unique bureau de vote.
Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Dans l'un et l'autre cas elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité, ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.
Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire, et, le cas échéant, par les témoins et paraphé par le bureau.
Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.
Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie; il ne peut être ouvert que par la commission administrative lors de la plus prochaine révision des listes électorales.
Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.
Commentaires • 19
Par ailleurs, l'article R. 25 du code électoral prévoit le retour en mairie des cartes non remises. […]
Lire la suite…Si le code électoral prévoit en principe l'inscription d'office, sans intervention de l'intéressé, […] sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel (art. L. 11-1 du code électoral). […] L'article L. 11-2 allonge le délai d'inscription au-delà du 1er mars lors des années électorales. Ces nouvelles inscriptions apparaissent sur le tableau rectificatif publié le cinquième jour du deuxième mois qui précède l'élection. L'article R. 25 du code électoral prévoit que chaque électeur doit recevoir une carte électorale avant le 1er juillet suivant son inscription s'il n'y a pas de scrutin, et au plus tard trois jours avant le scrutin en année électorale. […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] que la circonstance que, dans l'un de ces bureaux, des cartes d'électeurs décédés se soient trouvées parmi celles dont il est fait retour à la mairie et aux bureaux de vote, en application de l'article R. 25 du code électoral, ne présente, contrairement aux allégations du requérant, aucun caractère anormal ; […]
Lire la suite…- Électeur·
- Conseil constitutionnel·
- Candidat·
- Bureau de vote·
- Assemblée nationale·
- Scrutin·
- Observation·
- Affichage électoral·
- Saxe·
- Conseil
[…] Aux termes de l'article R. 25 du code électoral : « Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire. / Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin. / Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie. / Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire () ». […]
Lire la suite…- Bureau de vote·
- Scrutin·
- Électeur·
- Isoloir·
- Candidat·
- Election·
- Canton·
- Liste·
- Maire·
- Guadeloupe
3. Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 12 mai 2023, n° 2300428
[…] — elle méconnaît l'article R. 56 du code électoral dès lors que les affichages obligatoires n'étaient pas présents dans la salle de vote ; — elle méconnaît la circulaire INTA2000661J du fait de l'absence des documents listés sur la table de vote ; — elle méconnaît l'article R. 25 du code électoral dès lors que les cartes électorales n'ont pas été remises aux nouveaux inscrits au moins trois jours avant le vote ou remises le jour du scrutin ; — elle méconnaît l'article L. 62-1 du code électoral dès lors qu'il y avait deux listes d'émargement ; — elle méconnaît l'article L. 68 du code électoral dès lors que la liste d'émargement n'a pas été présentée entre les deux tours à un électeur.
Lire la suite…- Bureau de vote·
- Maire·
- Électeur·
- Scrutin·
- Émargement·
- Assesseur·
- Commune·
- Élection municipale·
- Liste·
- Bulletin de vote