Article R25 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1981
>
Version04/04/2001
>
Version13/10/2006
>
Version28/11/2007
>
Version01/01/2019
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 28 novembre 2007

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire.
Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 1er juillet.
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.
Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité.
Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau.
Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.
Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie ; il ne peut être ouvert que par la commission administrative à partir du 1er septembre.
Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les électeurs n'ont pas été, à cette date, convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en mairie sont aussitôt mises à la disposition de la commission administrative pour les besoins de la révision des listes.
Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
3 textes citent l'article

Commentaires19


M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 30 septembre 2008

Par ailleurs, l'article R. 25 du code électoral prévoit le retour en mairie des cartes non remises. […]

 Lire la suite…

M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 28 novembre 2006

Si le code électoral prévoit en principe l'inscription d'office, sans intervention de l'intéressé, […] sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel (art. L. 11-1 du code électoral). […] L'article L. 11-2 allonge le délai d'inscription au-delà du 1er mars lors des années électorales. Ces nouvelles inscriptions apparaissent sur le tableau rectificatif publié le cinquième jour du deuxième mois qui précède l'élection. L'article R. 25 du code électoral prévoit que chaque électeur doit recevoir une carte électorale avant le 1er juillet suivant son inscription s'il n'y a pas de scrutin, et au plus tard trois jours avant le scrutin en année électorale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions44


1Conseil constitutionnel, décision n° 73-581 AN du 12 avril 1973, A.N., Morbihan (1ère circ.)
Rejet

[…] que la circonstance que, dans l'un de ces bureaux, des cartes d'électeurs décédés se soient trouvées parmi celles dont il est fait retour à la mairie et aux bureaux de vote, en application de l'article R. 25 du code électoral, ne présente, contrairement aux allégations du requérant, aucun caractère anormal ; […]

 Lire la suite…
  • Électeur·
  • Conseil constitutionnel·
  • Candidat·
  • Bureau de vote·
  • Assemblée nationale·
  • Scrutin·
  • Observation·
  • Affichage électoral·
  • Saxe·
  • Conseil

2Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 30 septembre 2022, n° 461705
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 25 du code électoral : « Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire. / Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin. / Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie. / Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire () ». […]

 Lire la suite…
  • Bureau de vote·
  • Scrutin·
  • Électeur·
  • Isoloir·
  • Candidat·
  • Election·
  • Canton·
  • Liste·
  • Maire·
  • Guadeloupe

3Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 12 mai 2023, n° 2300428
Rejet

[…] — elle méconnaît l'article R. 56 du code électoral dès lors que les affichages obligatoires n'étaient pas présents dans la salle de vote ; — elle méconnaît la circulaire INTA2000661J du fait de l'absence des documents listés sur la table de vote ; — elle méconnaît l'article R. 25 du code électoral dès lors que les cartes électorales n'ont pas été remises aux nouveaux inscrits au moins trois jours avant le vote ou remises le jour du scrutin ; — elle méconnaît l'article L. 62-1 du code électoral dès lors qu'il y avait deux listes d'émargement ; — elle méconnaît l'article L. 68 du code électoral dès lors que la liste d'émargement n'a pas été présentée entre les deux tours à un électeur.

 Lire la suite…
  • Bureau de vote·
  • Maire·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Émargement·
  • Assesseur·
  • Commune·
  • Élection municipale·
  • Liste·
  • Bulletin de vote
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).