Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre II : Listes électorales / Section 6 : Cartes électorales
Article R25 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 1
Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire.
Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin.
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.
Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité.
Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau. Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.
Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, et déposé à la mairie ; ces plis sont aussitôt mis à la disposition du maire pour la mise à jour des listes électorales.
Le maire tient compte, dans la mise à jour des listes électorales, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.
Commentaires • 19
Par ailleurs, l'article R. 25 du code électoral prévoit le retour en mairie des cartes non remises. […]
Lire la suite…Si le code électoral prévoit en principe l'inscription d'office, sans intervention de l'intéressé, […] sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel (art. L. 11-1 du code électoral). […] L'article L. 11-2 allonge le délai d'inscription au-delà du 1er mars lors des années électorales. Ces nouvelles inscriptions apparaissent sur le tableau rectificatif publié le cinquième jour du deuxième mois qui précède l'élection. L'article R. 25 du code électoral prévoit que chaque électeur doit recevoir une carte électorale avant le 1er juillet suivant son inscription s'il n'y a pas de scrutin, et au plus tard trois jours avant le scrutin en année électorale. […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] que la circonstance que, dans l'un de ces bureaux, des cartes d'électeurs décédés se soient trouvées parmi celles dont il est fait retour à la mairie et aux bureaux de vote, en application de l'article R. 25 du code électoral, ne présente, contrairement aux allégations du requérant, aucun caractère anormal ; […]
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[…] Aux termes de l'article R. 25 du code électoral : « Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire. / Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin. / Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie. / Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire () ». […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 12 mai 2023, n° 2300428
[…] — elle méconnaît l'article R. 56 du code électoral dès lors que les affichages obligatoires n'étaient pas présents dans la salle de vote ; — elle méconnaît la circulaire INTA2000661J du fait de l'absence des documents listés sur la table de vote ; — elle méconnaît l'article R. 25 du code électoral dès lors que les cartes électorales n'ont pas été remises aux nouveaux inscrits au moins trois jours avant le vote ou remises le jour du scrutin ; — elle méconnaît l'article L. 62-1 du code électoral dès lors qu'il y avait deux listes d'émargement ; — elle méconnaît l'article L. 68 du code électoral dès lors que la liste d'émargement n'a pas été présentée entre les deux tours à un électeur.
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