Article R27 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version13/10/2006
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 5 () JORF 13 octobre 2006

Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites.
Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
35 textes citent l'article

Commentaires73


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] 27 du Code électoral 1. […] Code des procédures civiles d'exécution ­ Article L. 111-3 ­ Article L. 112-1 ­ Article L. 241-1 ­ Article R . 221-30 ­ Article R . 221-31 ­ Article R . 221-32 ­ Article R . 221-38 ­ Article R […]

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Mme Mélanie Vogel, du groupe GEST, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

Par ailleurs, en ce qui concerne la propagande des candidats, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ne peut exercer un contrôle que sur les éléments prévus par les articles R.27 et R.30 du code électoral, par l'article 26 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France et par l'arrêté du 4 mars 2014 modifié par l'arrêté du 20 avril 2020.

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M. Yan Chantrel, du groupe SER, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Par ailleurs, en ce qui concerne la propagande des candidats, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ne peut exercer un contrôle que sur les éléments prévus par les articles R.27 et R.30 du code électoral, par l'article 26 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France et par l'arrêté du 4 mars 2014 modifié par l'arrêté du 20 avril 2020.

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Décisions267


1Tribunal administratif d'Orléans, 3 juin 2014, n° 1401480
Rejet

[…] Elle soutient que les affiches et circulaires électorales de la liste « Une équipe pour vous » ne respectent pas les conditions de forme prévues par l'article R.27 du code électoral car elles font apparaître la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2008, n° 0802934
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 117-4 du code électoral : « Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste, […] doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits (…) La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections » ; […]

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  • Gauche

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 février 2015, 380893, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 27 du code électoral, rendu applicable à l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires par les articles 3 et 37 du décret du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France : « Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites. » ; que ces dispositions, […]

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