Article R27 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version13/10/2006
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 1

Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique.

Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
35 textes citent l'article

Commentaires73


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] 27 du Code électoral 1. […] Code des procédures civiles d'exécution ­ Article L. 111-3 ­ Article L. 112-1 ­ Article L. 241-1 ­ Article R . 221-30 ­ Article R . 221-31 ­ Article R . 221-32 ­ Article R . 221-38 ­ Article R […]

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Mme Mélanie Vogel, du groupe GEST, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

Par ailleurs, en ce qui concerne la propagande des candidats, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ne peut exercer un contrôle que sur les éléments prévus par les articles R.27 et R.30 du code électoral, par l'article 26 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France et par l'arrêté du 4 mars 2014 modifié par l'arrêté du 20 avril 2020.

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M. Yan Chantrel, du groupe SER, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Par ailleurs, en ce qui concerne la propagande des candidats, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ne peut exercer un contrôle que sur les éléments prévus par les articles R.27 et R.30 du code électoral, par l'article 26 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France et par l'arrêté du 4 mars 2014 modifié par l'arrêté du 20 avril 2020.

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Décisions267


1Tribunal administratif de Dijon, 12 juin 2008, n° 0800765
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que les grief tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 51, L. 52, R. 27 et R. 28 du code électoral, qui ont été exposés dans le mémoire enregistré le 9 avril 2008, sont irrecevables, dès lors qu'ils ont été soulevés postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours prescrit par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral ;

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  • Scrutin·
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  • Campagne électorale·
  • Election·
  • Candidat·
  • Commissaire du gouvernement·
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  • Activité professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Diffusion

2Tribunal administratif de Nîmes, 5 juin 2014, n° 1401083
Rejet

[…] il soutient que l'affiche officielle ainsi que la profession de foi de la liste arrivée en tête, « Villes avant tout » comportent illégalement les couleurs bleu, blanc, rouge, la photo utilisée pour ce faire ayant été délibérément modifiée pour faire apparaître du bleu ; les articles L. 48 et R. 27 du code électoral n'ont ainsi, en toute connaissance de cause, pas été respectés, alors que l'interdiction était rappelée dans le mémento établi par le ministère en charge de l'intérieur ;

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  • Village·
  • Élection municipale·
  • Conseiller municipal·
  • Scrutin·
  • Circulaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Emblème·
  • Renouvellement

3Tribunal administratif de Bordeaux, 17 mars 2015, n° 1501067

[…] 3. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 34 du code électoral, la commission de propagande, instituée par arrêté du préfet en application de l'article R. 31 du même code, est chargée notamment d'adresser à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ; que l'article R. 38 du même code prévoit que la commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections ;

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  • Bulletin de vote·
  • Justice administrative·
  • Électeur·
  • Candidat·
  • Election·
  • Commission·
  • Propagande électorale·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Liberté fondamentale
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