Article R28 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version13/10/2006
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Version28/11/2007
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Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 30

Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, à l'exception des élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence.

Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.

Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2014
24 textes citent l'article

Commentaires17


www.editions-legislatives.fr · 6 mai 2019

M. Pascal Allizard, du group Les Républicains, de la circonsciption: Calvados · Questions parlementaires · 28 mars 2019

[…] travaux de la commission des lois de l'Assemblée nationale proposaient effectivement d'abaisser de 1 000 à 500 habitants le seuil au-dessus duquel s'applique le scrutin de liste paritaire pour l'élection du conseil municipal […] L' article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales a toutefois été modifié par loi « engagement et proximité » pour renforcer l'obligation de parité au sein des conseils municipaux des communes de plus de 1 000 habitants. […] elle lui précise que le I de l' article 28 de la loi « engagement et proximité » prévoit que : « Avant le 31 décembre 2021, les dispositions du code électoral […]

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Décisions54


1Tribunal administratif de Dijon, 12 juin 2008, n° 0800765
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que les grief tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 51, L. 52, R. 27 et R. 28 du code électoral, qui ont été exposés dans le mémoire enregistré le 9 avril 2008, sont irrecevables, dès lors qu'ils ont été soulevés postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours prescrit par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 27 octobre 2014, n° 1402537
Rejet

[…] — le maire sortant a violé les articles L. 51, R. 27 et R. 28 du code électoral en affichant massivement des documents sur le projet de réalisation du « Grand stade de rugby » à son avantage électoral ;

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 15 avril 2016, 394408, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales ». Aux termes de l'article R. 28 du même code : " Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à : / – cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; / – dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs (…) ".

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