Article R30 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 28 mars 1981

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Modifié par : Décret 69-746 1969-07-24 art. 1 JORF 26 juillet 1969

Modifié par : Décret 81-280 1981-03-27 art. 2 JORF 28 MARS 1981

Modifié par : Décret 72-1251 1972-12-29 art. 3 JORF 31 décembre 1972

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer, pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des électeurs inscrits dans la circonscription.


Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après :


- 74 x 105 mm pour une candidature isolée;


- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant deux noms;


- 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms;


- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.


Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.


Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

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Entrée en vigueur le 28 mars 1981
Sortie de vigueur le 13 octobre 2006
33 textes citent l'article

Commentaires100


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

R. 611-7 du CJA ? […] D'où il conclut que les conditions d'âge posées par l'article R. 411-8 doivent être appréciées à la date de prise d'effet du contrat de recrutement conclu en application de l'article R. 411-9. L'ordonnance attaquée est annulée pour erreur de droit. […] R. 30 du code électoral, sur des feuilles de 105 mm x 148 mm, soit de format A6.

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www.jmseevagenavocat.com · 18 mai 2023

Lorsque le protestataire rectifie son argumentaire en ce sens, les sages rappellent alors que compte tenu de l'article R. 30 du code électoral selon lequel les bulletins doivent respecter un format de 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms, […] de sorte que la seule indication dans le procès-verbal d'élection qu'un bulletin de vote ne soit pas conforme aux dimensions réglementaires ne peut être regardé comme ayant entendu contester la validité des opérations électorales et inviter le juge à en tirer les conséquences.Lorsque le protestataire rectifie son argumentaire en ce sens, les sages rappellent alors que compte tenu de l& […] #8217; […]

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blog.landot-avocats.net · 8 mai 2023

Aux termes de l'article R. 30 du code électoral : ” Les bulletins doivent (…) avoir les formats suivants : – 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms (…) “. « 8. […] Il résulte de l'instruction que les bulletins de vote de la liste ” Unissons nos liens ” étaient imprimés sur des feuilles de papier dont les côtés mesuraient 148 mm et 210 mm, soit au format A5, et non, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 30 du code électoral, sur des feuilles de 105 mm par 148 mm, soit de format A6. […] resize=940%2C627&ssl=1" alt="" width="940" height="627"> Articles similaires

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Décisions332


1Tribunal administratif de Limoges, 27 octobre 2014, n° 1400659
Désistement

[…] — en application des articles R. 66-2 et R. 30 du code électoral et du dossier « élections municipales » du ministère de l'intérieur, ces bulletins sont irréguliers et auraient dû être considérés comme nuls ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 5 juin 2023, n° 2301114
Annulation

[…] Elle soutient que : — les bulletins de votes de la liste adverse présentaient un grammage supérieur à 100 grammes au mètre carré en méconnaissance de l'article R. 30 du code électoral ; — la liste adverse a distribué un tract le vendredi soir précédant le scrutin qui a porté atteinte à sa sincérité dès lors qu'il comportait des éléments nouveaux auxquels elle n'a pas pu répondre, notamment en ce qui concerne le lieu de son domicile. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

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[…] 3. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 34 du code électoral, la commission de propagande, instituée par arrêté du préfet en application de l'article R. 31 du même code, est chargée notamment d'adresser à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ; que l'article R. 38 du même code prévoit que la commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections ;

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