Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre V : Propagande
Article R33 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.
Commentaires • 2
S'agissant des magistrats de l'ordre judiciaire, l'article 12 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 decembre 1958 modifiee portant loi organique relative au statut de la magistrature leur permet de prendre part aux travaux d'organismes ou de commissions extra-judiciaires, […] etre appeles, avec l'accord du president du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, a exercer certaines fonctions administratives dans […] L 85-1 du code electoral ainsi que des temoins vises a l'article L 333 du meme code : 2o Commissions locales de controle de la campagne electorale pour l'election du President de la Republique : article R 33 du code electoral ; […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] En application de l'article L. 425 du code électoral, les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée. Elles doivent en informer les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnés à l'article 32 ou le coordonnateur mentionné à l'article 33 au plus tard le mardi 13 mars 2007 à 12 heures (heure locale). Passé ce délai, aucune demande ne peut être acceptée ou modifiée.
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[…] — aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ; […] Art. 33. – Pour les émissions d'une durée inférieure ou égale à une minute trente secondes :
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3. Décision n° 2004-196 du 18 mai 2004 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue…
[…] – aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ; […] En cas d'incident technique non imputable aux partis ou groupements, les temps prévus aux articles 30, 33, 35 et 36 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.
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R. 31 à R. 33 du code électoral).Être alerté(e) de la réponse
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