Article R33 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.
Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
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Commentaires2


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

R. 31 à R. 33 du code électoral).Être alerté(e) de la réponse

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M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 9 avril 1990

S'agissant des magistrats de l'ordre judiciaire, l'article 12 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 decembre 1958 modifiee portant loi organique relative au statut de la magistrature leur permet de prendre part aux travaux d'organismes ou de commissions extra-judiciaires, […] etre appeles, avec l'accord du president du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, a exercer certaines fonctions administratives dans […] L 85-1 du code electoral ainsi que des temoins vises a l'article L 333 du meme code : 2o Commissions locales de controle de la campagne electorale pour l'election du President de la Republique : article R 33 du code electoral ; […]

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Décisions5


1Décision n° 2007-100 du 6 mars 2007 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée…

[…] En application de l'article L. 425 du code électoral, les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée. Elles doivent en informer les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnés à l'article 32 ou le coordonnateur mentionné à l'article 33 au plus tard le mardi 13 mars 2007 à 12 heures (heure locale). Passé ce délai, aucune demande ne peut être acceptée ou modifiée.

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2Décision no 99-200 du 11 mai 1999 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle…

[…] — aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ; […] Art. 33. – Pour les émissions d'une durée inférieure ou égale à une minute trente secondes :

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3Décision n° 2004-196 du 18 mai 2004 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue…

[…] – aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ; […] En cas d'incident technique non imputable aux partis ou groupements, les temps prévus aux articles 30, 33, 35 et 36 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.

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