Article R34 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 18 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 1

La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.

Elle est chargée :

- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste ;

- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi en Guadeloupe, Martinique et Guyane, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour.

Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits.

Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.

Les circulaires sont remises par les candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée.

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Entrée en vigueur le 18 février 2012
Sortie de vigueur le 23 mars 2014
6 textes citent l'article

Commentaires93


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

Les articles R. 31 et suivants du Code électoral instituent les commissions de propagande et détaillent leur composition et leur fonctionnement. En particulier, chaque commission est présidée par un magistrat et le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. […]

S'agissant du calendrier des travaux de la commission de propagande, l'article R. 34 du Code électoral indique les dates limites d'envoi de la propagande électorale à l'électeur mais cet article ne précise pas les dates de remise de la propagande par les candidats à la commission de propagande. En effet, cette dernière est souveraine et dispose d'un pouvoir d'appréciation pour fixer la date de remise de la propagande par les candidats.

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Bernard Giansily · Blog Droit Administratif · 12 janvier 2023

Il résulte de l'article 32 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et de l'article R. 119 du code électoral que les élections aux chambres des métiers et de l'artisanat peuvent être contestées dans un délai de cinq jours suivant la proclamation des résultats. […] […] [6] Art. R 34 du code électoral.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 17 novembre 2022

L'article R.34 du code électoral dispose que la commission de propagande « est chargée d'adresser […] à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ». Pour ce faire, l'administration organise l'acheminement des enveloppes électorales aux électeurs du département concerné avec l'opérateur postal.

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Décisions153


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 338089, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 34 du code électoral : La commission de propagande (…) est chargée (…) d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin (…) à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste (…) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés d'acheminement de ces documents de propagande électorale, relevées par M. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2014, n° 1405405
Rejet

[…] — lors du premier tour du scrutin, des dysfonctionnements sont intervenus concernant la distribution de la profession de foi de sa liste, en méconnaissance de l'article R. 34 du code électoral et du principe d'égalité des candidats ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 17 mars 2015, n° 1501067

[…] 2°) donner injonction à la commission de propagande d'accepter la livraison et de distribuer, dans les termes de l'article R. 34 du code électoral, les bulletins de vote qui lui ont été remis tant dans les plis adressés aux électeurs que dans les bureaux de vote.

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