Article R34 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 1

La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d'envoi.

Elle est chargée :

- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ;

- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat, de chaque binôme de candidats ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour.

Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits.

Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.

Les circulaires et les bulletins de vote sont remis par les candidats, les binômes de candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
6 textes citent l'article

Commentaires93


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

Les articles R. 31 et suivants du Code électoral instituent les commissions de propagande et détaillent leur composition et leur fonctionnement. En particulier, chaque commission est présidée par un magistrat et le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. […]

S'agissant du calendrier des travaux de la commission de propagande, l'article R. 34 du Code électoral indique les dates limites d'envoi de la propagande électorale à l'électeur mais cet article ne précise pas les dates de remise de la propagande par les candidats à la commission de propagande. En effet, cette dernière est souveraine et dispose d'un pouvoir d'appréciation pour fixer la date de remise de la propagande par les candidats.

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Bernard Giansily · Blog Droit Administratif · 12 janvier 2023

Il résulte de l'article 32 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et de l'article R. 119 du code électoral que les élections aux chambres des métiers et de l'artisanat peuvent être contestées dans un délai de cinq jours suivant la proclamation des résultats. […] […] [6] Art. R 34 du code électoral.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 17 novembre 2022

L'article R.34 du code électoral dispose que la commission de propagande « est chargée d'adresser […] à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ». Pour ce faire, l'administration organise l'acheminement des enveloppes électorales aux électeurs du département concerné avec l'opérateur postal.

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Décisions153


1Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2014, n° 1405405
Rejet

[…] — lors du premier tour du scrutin, des dysfonctionnements sont intervenus concernant la distribution de la profession de foi de sa liste, en méconnaissance de l'article R. 34 du code électoral et du principe d'égalité des candidats ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 17 mars 2015, n° 1501067

[…] 2°) donner injonction à la commission de propagande d'accepter la livraison et de distribuer, dans les termes de l'article R. 34 du code électoral, les bulletins de vote qui lui ont été remis tant dans les plis adressés aux électeurs que dans les bureaux de vote.

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 novembre 1985, 49059 49060 49061 49062, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sur les griefs relatifs au controle des operations electorales : considerant d'une part qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 auquel renvoie l'article 10 de la loi n° 82-1171 du 31 decembre 1982 portant organisation des regions de guadeloupe, de guyane, […] que, par suite, elles ne sauraient etre regardees comme ayant meconnu, soit les dispositions de l'article 34 de la constitution reservant au legislateur la fixation des regles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordes aux citoyens pour l'exercice des libertes publiques, soit celles des articles l. 65 et l. 67 du code electoral relatives aux modalites de controle des operations de vote, […]

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