Article R36 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
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Décisions5


1Décision n° 2002-110 du 12 mars 2002 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en…

[…] – aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ; […] Le montage final des émissions sera effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l'article 36.

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2CADA, Avis du 24 mai 2012, maire de Bourguébus, n° 20121900

[…] La commission rappelle que la commission de propagande électorale, instituée par arrêté préfectoral est, s'agissant des élections cantonales, chargée en vertu des articles L. 212 et R. 34 du code électoral, de procéder à la mise sous pli et à l'envoi des circulaires et bulletins de vote. L'article L. 216 dispose que l'Etat prend en charge les dépenses de fonctionnement des commissions de propagande électorale. L'article R. 36 de ce même code précise enfin que « tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet ».

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3Décision n° 2002-43 du 5 février 2002 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle…

[…] En application de l'article L. 425 du code électoral, les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée. Les listes intéressées doivent en informer le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionné à l'article 36 au plus tard le mardi 19 février 2002 à 12 heures (heure locale). Passé ce délai, aucune demande ne pourra être acceptée ou modifiée.

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