Article R39-2 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1990
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Version15/12/1992
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Version13/02/2004

Entrée en vigueur le 13 février 2004

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2004-134 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 13 février 2004

Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.
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Entrée en vigueur le 13 février 2004
2 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 28 novembre 2023

Le décret déroge aux dispositions des articles R. 39-1 et R. 39-2 du code électoral afin que les candidats recourent à un téléservice mis en œuvre par la Commission pour l'édition des reçus délivrés aux donateurs ainsi que le dépôt de leur compte de campagne. Il prévoit la transmission des états de remboursements des prêts consentis par les personnes physiques aux listes de candidats.

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Mme Stirbois Marie-France · Questions parlementaires · 18 février 1991

Aux termes de ce decret, dont une partie a ete integree au code electoral, la commission des comptes de campagne instituee par la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 vise les recus que les candidats aux elections adressent a leurs donateurs par l'intermediaire de leur mandataire financier ou de leur association de financement. […] L'article R 39-2 (nouveau) du code electoral precise : 1o que les recus correspondant a des dons de personnes physiques inferieurs a 20 000 francs sont transmis a la commission en meme temps que le compte de campagne des candidats ; […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, du 23 octobre 1992, publié au recueil Lebon

Il résulte des dispositions des articles L.52-8 et L.52-10 du code électoral, éclairées par les travaux préparatoires, que, si la confidentialité des dons des personnes physiques est préservée, leur anonymat est prohibé. La délivrance d'un reçu à chaque donateur, en conformité avec les articles R.39-1 et R.39-2 du code électoral, est en effet une obligation légale destinée notamment à permettre à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier si les plafonds des dons en espèces ainsi que l'obligation du versement par chèque à partir de 1.000 francs ont été respectés. […]

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  • Dispositions générales applicables aux élections politiques·
  • B) conséquences sur la régularité du compte de campagne·
  • A) irrégularité·
  • Élections·
  • Don·
  • Commission nationale·
  • Financement·
  • Election·
  • Politique·
  • Collecte
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