Article R39-4 du Code électoral

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Version15/12/1992
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Version01/09/2002

Entrée en vigueur le 1 septembre 1990

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 90-606 1990-07-09 art. 1 JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes et leurs annexes sont retournés au préfet par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Sortie de vigueur le 15 décembre 1992
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Décisions11


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 4 novembre 1996, 180257, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : « La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, […] rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 ajouté au même code par l'article 6 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. […] qu'aux termes de l'article R. 39-3 du même code : « Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 3 juin 1998, n° 9701019
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'aux termes de l'article R.39-3 du même code : « Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, […] qu'aux termes de l'article 39-4 du même code : « … les comptes de campagne et leurs annexes … sont retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » ; […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 21 août 1996, 168239, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, […] Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne » ; qu'aux termes de l'article R. 39-3 du même code : « Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, […] que l'article R 39-4 du même code précise que : « … les comptes de campagne et leurs annexes … sont retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » ;

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