Article R39-4 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1990
>
Version15/12/1992
>
Version01/09/2002

Entrée en vigueur le 1 septembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1106 du 30 août 2002 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de la commission.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2002
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 4 novembre 1996, 180257, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : « La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, […] rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 ajouté au même code par l'article 6 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. […] qu'aux termes de l'article R. 39-3 du même code : « Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, […]

 Lire la suite…
  • Élections municipales·
  • Élections·
  • Commission nationale·
  • Politique·
  • Financement·
  • Compte·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dépense·
  • Remboursement

2Tribunal administratif de La Réunion, 3 juin 1998, n° 9701019
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'aux termes de l'article R.39-3 du même code : « Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, […] qu'aux termes de l'article 39-4 du même code : « … les comptes de campagne et leurs annexes … sont retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » ; […]

 Lire la suite…
  • La réunion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission nationale·
  • Candidat·
  • Dépense·
  • Politique·
  • Compte·
  • Financement·
  • Remboursement·
  • Apport

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 21 août 1996, 168239, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, […] Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne » ; qu'aux termes de l'article R. 39-3 du même code : « Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, […] que l'article R 39-4 du même code précise que : « … les comptes de campagne et leurs annexes … sont retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » ;

 Lire la suite…
  • Élections législatives·
  • Élections·
  • Commission nationale·
  • Politique·
  • Candidat·
  • Financement·
  • Compte·
  • Dépense·
  • Élection législative·
  • Suffrage exprimé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).