Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article R39-3 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 90-606 1990-07-09 art. 1 JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : « La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; […] Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté … » ; qu'aux termes de l'article R. 39-3 du même code : « Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'aux termes de l'article R.39-3 du même code : « Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagnes et financements politiques statuant sur les comptes de campagnes sont notifiées au préfet » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 21 août 1996, 168239, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; […] Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne » ; qu'aux termes de l'article R. 39-3 du même code : « Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne sont notifiées au préfet » ; […]
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