Article R40 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version07/02/1987
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Version13/10/2006
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Version28/11/2007
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 7 février 1987

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 87-71 1987-02-06 art. 1 JORF 7 février 1987

Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du préfet a en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune.
L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux.
Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.
Entrée en vigueur le 7 février 1987
Sortie de vigueur le 13 octobre 2006
24 textes citent l'article

Commentaires33


Mme Blandine Brocard · Questions parlementaires · 13 février 2024

[…] . 1112-1 à R . 1112-17 applicables au référendum local. […] L'article R . 1112-7 dispose que « deux types identiques de bulletins de vote, […] sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum ». l'article L. 1112-20 dispose que « les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté ». […] L'article R . 1112-6 dispose que l'article R . 40 du code électoral […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 juillet 2022

Le 1er alinéa de l'article R. 40 du code électoral dispose en effet que « Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. » Le TA a rejeté cette demande en 2018, et l'association a fait appel devant la CAA de Bordeaux. […]

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Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 10 juin 2022

[4] Articles L. 123 à L. 126 du code électoral [5] En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est élu. […] [6] Article R. 40 du code électoral [7] Décision n°2022-195 PDR du 13 avril 2022 [8] Articles R. 58 à R. 60 du code électoral

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Décisions50


1Conseil d'État, Juge des référés, 1 juin 2022, 464200, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 40 du code électoral rendu applicable à l'élection des députés par les Français établis hors de France par l'article R. 176-1 du même code : « Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs./ ()/Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux./() ». Aux termes de l'article R. 176-1-4 de ce code : « Pour l'application de l'article R. 40, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : » circonscription consulaire « au lieu de » commune « ».

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 15 avril 2016, 394408, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 40 du code électoral : « Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. / Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. (…) / (…) / Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux. / (…) / Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée ».

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3Tribunal administratif de Nantes, 23 mars 2012, n° 1202354

[…] au détriment de la continuité de la vie municipale, elle n'assurait plus sa présence aux réunions et les missions correspondantes, enfin elle a refusé sans excuse d'assurer la présidence d'un bureau de vote lors du scrutin organisé le 5 février 2012, dans les conditions prévues par l'article R. 1112-6 du code général des collectivités territoriales qui renvoie aux articles R. 40 et suivants du code électoral, alors qu'il s'agit d'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et plus précisément par l'article R. 43 du code électoral,

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