Article R41 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version13/10/2006
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Version21/10/2013

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.


Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale.


Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.

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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Sortie de vigueur le 13 octobre 2006
162 textes citent l'article

Commentaires22


www.chezfoucart.com · 21 novembre 2022

R. 41 du Code électoral et en a demandé l'annulation conséquente.

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blog.landot-avocats.net · 17 novembre 2022

Il a posé que, pour regrettable que soit cette circonstance et nonobstant la durée de fermeture d'un nombre important de bureaux à une heure de potentielle affluence des électeurs, il n'était pas établi qu'un nombre conséquent d'entre eux a été empêché de prendre part au vote de ce fait, les électeurs ayant eu la possibilité de venir voter jusqu'à la fermeture des bureaux de vote intervenue, en application des 2ème et 3ème alinéas de l'article 41 du code électoral […] resize=940%2C710&ssl=1" class="aligncenter size-full wp-image-121839" alt="" width="940" height="710">

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Décisions40


1Conseil constitutionnel, décision n° 2002-2761 AN du 10 octobre 2002, A.N., Martinique (1ère circ.)
Rejet

[…] 3. Considérant que, dans plusieurs bureaux de vote de la commune de Sainte-Marie, le scrutin n'a pu s'ouvrir à huit heures, en violation des dispositions de l'article R. 41 du code électoral ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces retards dans l'ouverture de bureaux de vote qui n'ont le plus souvent pas atteint une heure, auraient effectivement empêché certains électeurs de participer au vote ou altéré la sincérité du scrutin ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 octobre 2008, n° 08307
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que M. AG fait état des incidents qui se sont déroulé dans la nuit du 15 au 16 mars aux abords de l'hôtel de ville des Abymes et qui ont nécessité l'intervention de la police ; qu'il indique qu'à la suite de ces incidents les bureaux de vote n'ont pu ouvrir qu'entre 8H45 et 9H30 ; que l'article R 41 du code électoral qui prévoit que « Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures. » n'a donc pas été respecté ;

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3Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 23 février 2004, 251791
Rejet Conseil d'État : Rejet

Aux termes de l'article R. 41 du code électoral : Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures (…). La circonstance que lors d'un scrutin national les électeurs des départements français d'Amérique et de Saint-Pierre-et-Miquelon puissent avoir connaissance des résultats du scrutin en métropole avant la clôture de leurs bureaux de vote, n'est pas la conséquence nécessaire des seules dispositions de l'article R. 41 du code électoral. En conséquence, pas d'illégalité de ces dispositions au regard du principe de libre expression des suffrages et d'égalité des électeurs.

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