Article R42 du Code électoral

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 28 novembre 2007

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 4 () JORF 28 novembre 2007

Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Sortie de vigueur le 6 février 2021
14 textes citent l'article

Commentaires53


blog.landot-avocats.net · 14 août 2023

l résulte des dispositions de l'article R. 42 du code électoral que, si la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du CGCT, en revanche, les fonctions de secrétaire peuvent être exercées par un électeur de la commune choisi par les autres membres du bureau de vote. […] Donc ces

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

R. 277-1 du livre des procédures fiscales. […] L. 1233-28, L. 1233-51, L. 1233-57-8, R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5) trois conséquences, certaines bien connues, d'autres plus innovantes voire nouvelles. […] R. 42 et R. 44 du code électoral dès lors qu'ils avaient la qualité d'électeur dans la commune et qu'il n'est pas soutenu que leur présence en qualité d'assesseur aurait, dans les circonstances de l'espèce, altéré la sincérité du scrutin. (2 décembre 2022, Mme J. et M. […] de cet article 4.

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blog.landot-avocats.net · 27 avril 2022

#8217;article R. 42 du code électoral. […] #8217;article R. 42 du code électoral. […] Dans la commune de Molring (Moselle), dans laquelle 15 suffrages ont été exprimés, la composition du bureau de vote, en l'absence d'assesseurs et de secrétaire, ne respectait pas les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral. […] L. 58 du code électoral.

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Décisions259


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 15NC00784, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (…) Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (…) ». Aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune (…) ".

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 octobre 2015, n° 1501496
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : « (…) Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, […] pour les élections des conseillers départementaux, à la sous-préfecture ; qu'aux termes de l'article R. 42 du même code : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 46 du même code : « Les nom, prénoms, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 27 mai 2008, n° 0800575
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 43 du même code : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau (…) » ; […]

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