Article R43 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version26/11/1985

Entrée en vigueur le 26 novembre 1985

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 85-1235 1985-11-22 art. 7 JORF 26 novembre 1985

Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 1985
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Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

Or, en vertu du troisième alinéa de l'article 62-1 du code électoral, « le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». C'est une garantie de l'authenticité du vote, tout comme la vérification de l'identité du votant. […] En vertu de l'article R. 213-2 du code électoral, « dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. […] si l'on peut dire, n'a pu, à elle seule, altérer la sincérité du scrutin (pour l'article R. 43 du code, v. 20 décembre 1972, Elections municipales du Moule, p. 820 ; […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

Or, en vertu du troisième alinéa de l'article 62-1 du code électoral, « le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». C'est une garantie de l'authenticité du vote, tout comme la vérification de l'identité du votant. […] En vertu de l'article R. 213-2 du code électoral, « dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. […] si l'on peut dire, n'a pu, à elle seule, altérer la sincérité du scrutin (pour l'article R. 43 du code, v. 20 décembre 1972, Elections municipales du Moule, p. 820 ; […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

Or, en vertu du troisième alinéa de l'article 62-1 du code électoral, « le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». C'est une garantie de l'authenticité du vote, tout comme la vérification de l'identité du votant. […] En vertu de l'article R. 213-2 du code électoral, « dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. […] si l'on peut dire, n'a pu, à elle seule, altérer la sincérité du scrutin (pour l'article R. 43 du code, v. 20 décembre 1972, Elections municipales du Moule, p. 820 ; […]

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Décisions238


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 2 mai 2013, 12MA03671, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. […]

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  • Dispositions relatives aux élus municipaux·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Démission d'office·
  • Maire·
  • Bureau de vote·
  • Conseiller municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tableau

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2 mai 2013, n° 12MA03677
Rejet

[…] — contrairement à ce que prévoient les dispositions combinées des articles R. 43, L. 53 du code électoral et L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le maire n'a pas justifié de difficultés particulières dans l'organisation du scrutin pour l'obliger à tenir la présidence d'un bureau de vote ;

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  • Maire·
  • Bureau de vote·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseiller municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tableau·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Refus

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 février 1985, 62778, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La présidence des bureaux de vote que doivent assurer les maires, adjoints et conseillers municipaux, en vertu de l'article R.43 du code électoral, constitue l'une des "fonctions dévolues" à ces élus au sens de l'article L.121-23 du code des communes.

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  • Refus de remplir une fonction dévolue par les lois·
  • Refus de présider un bureau de vote·
  • Conseillers municipaux·
  • Organes de la commune·
  • Demission d'office·
  • Existence·
  • Maire·
  • Conseiller municipal·
  • Bureau de vote·
  • Tribunaux administratifs
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