Article R44 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 19

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

- chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;

- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.

Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune.

Les assesseurs ne sont pas rémunérés.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Sortie de vigueur le 6 février 2021
17 textes citent l'article

Commentaires64


blog.landot-avocats.net · 4 décembre 2023

Tout en continuant d'être rémunéré alors que l'article R. 44 du code électoral prohibe la rémunération des assesseurs ? A ces questions, le Conseil d'Etat (2 décembre 2022, n° 461276, aux tables) vient d'apporter une réponse très souple, ce qui est fort heureux car il devient de plus en plus difficile de trouver des assesseurs… Voyons cela au fil d'une courte vidéo et d'un article. I. […] Article Voir :

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

R. 277-1 du livre des procédures fiscales. […] L. 1233-28, L. 1233-51, L. 1233-57-8, R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5) trois conséquences, certaines bien connues, d'autres plus innovantes voire nouvelles. […] R. 42 et R. 44 du code électoral dès lors qu'ils avaient la qualité d'électeur dans la commune et qu'il n'est pas soutenu que leur présence en qualité d'assesseur aurait, dans les circonstances de l'espèce, altéré la sincérité du scrutin. (2 décembre 2022, Mme J. et M. […] de cet article 4.

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blog.landot-avocats.net · 16 décembre 2022

Tout en continuant d'être rémunéré alors que l'article R. 44 du code électoral prohibe la rémunération des assesseurs ? A ces questions, le Conseil d'Etat (2 décembre 2022, n° 461276, aux tables) vient d'apporter une réponse très souple, ce qui est fort heureux car il devient de plus en plus difficile de trouver des assesseurs… Voyons cela au fil d'une courte vidéo et d'un article. I. […] Article Voir :

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Décisions299


1Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mai 2008, n° 0801241
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, […] soit après. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 44 du même code : « les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 46 du même code : « les noms, prénoms, […]

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  • Candidat·
  • Liste·
  • Électeur·
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  • Élection municipale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procès-verbal

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2008, n° 0802934
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 67 et R. 44 du code électoral que chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit, en vue de contrôler les opérations électorales, de désigner un assesseur dans chaque bureau de vote ; que l'article R. 46 dispose que « Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures » ;

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3Tribunal administratif de Pau, 12 juin 2014, n° 1400629
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 42 du code électoral, dans sa rédaction en vigueur : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. (…) Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 44 du même code : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : – Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; […]

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