Article R45 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version28/11/2007
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 14

Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.


Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.


Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
9 textes citent l'article

Commentaires7


Par patrick Lingibé · Dalloz · 14 juin 2021

M. Alain Ramadier · Questions parlementaires · 4 mai 2021

En effet, conformément à l'article R. 44 du code électoral, un bureau de vote doit comporter au moins deux assesseurs obligatoirement désignés, par les différents candidats, parmi les électeurs du département. […] De fait, il serait opportun de déroger, à titre exceptionnel, à cette règle afin d'abaisser le nombre d'assesseurs. […] Dans les bureaux de vote, deux assesseurs a minima doivent être désignés pour chaque scrutin, dans les conditions prévues aux articles R. 44 et R. 45 du code électoral. […]

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Village Justice · 15 janvier 2020

cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353540&dateTexte&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">article L248 du Code électoral) dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée à la composition duquel pourvoit l'élection contestée (article R312-9 du Code de Justice Administrative). […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354721&dateTexte&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">article R119 du Code électoral).

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Décisions43


1Tribunal administratif de Dijon, 30 juin 2014, n° 1401147
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 61 du code électoral : « Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64. / Après la signature de la liste d'émargement, […] Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant. » ; qu'aux termes de l'article R. 45 : « Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 11 mai 2011, n° 1102135
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] le désignant en qualité d'assesseur suppléant dans le bureau de vote n° 7 lors du second tour des élections cantonales le 27 mars 2011, ne mentionnait pas le motif d'une telle désignation entre les deux tours, ni par qui l'intéressé avait été désigné comme assesseur suppléant en application de l'article R. 45 du code électoral ; que la fonction d'assesseur suppléant n'est pas une fonction dévolue par la loi au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la désignation d'un assesseur suppléant n'est qu'une simple possibilité offerte à chaque candidat ou liste en présence qui s'exerce sur chaque électeur du département, et ne saurait être, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 juin 2008, n° 080603
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. […] les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune » ; qu'aux termes de l'article R. 45 de ce code : « Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département. […]

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