Article R46 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Version13/10/2006
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Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 20

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin.

Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.

Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2014
7 textes citent l'article

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

Elle l'est d'abord par le nombre de bureaux de vote concernés par ces retards d'ouverture : 12 bureaux sur 37 ont ouvert après 8 heures du matin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 41 du code électoral1 dont le premier alinéa dispose que : « Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures ». […] qui constitue une irrégularité des opérations électorales en ce qu'elle viole la règle énoncée à l'article R. 41 du code électoral. […] intervenues en violation des articles R 41 et R 46 du code électoral constituent des irrégularités qui en l'espèce, eu égard au très faible écart de voix, ont été de nature à fausser […] Et par ces motifs nous concluons :

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Par patrick Lingibé · Dalloz · 14 juin 2021

Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

Le premier juge, pour fonder l'irrecevabilité, a relevé que la requête avait été enregistrée 8 jours après l'élection, soit au-delà du délai prévu par l'article R. 119 du code électoral. […] Rappelons d'un mot que l'article R. 44 du code électoral prévoit que chaque candidat a le droit de désigner un assesseur et que son article R. 46 impose que cette désignation soit notifiée « au plus tard à 18 h le troisième jour précédant le scrutin » au maire, lequel doit en retour délivrer un récépissé. […]

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Décisions106


1Tribunal administratif d'Orléans, 12 juin 2008, n° 0801084
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 44 du code électoral : « (…) chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département (…) ; qu'aux termes de l'article R. 46 : « Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 octobre 2015, n° 1501496
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : « (…) Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, […] pour les élections des conseillers départementaux, à la sous-préfecture ; qu'aux termes de l'article R. 42 du même code : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 46 du même code : « Les nom, prénoms, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 27 mai 2008, n° 0800575
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — la composition et la tenue des bureaux de vote ont été irrégulières compte tenu des manœuvres qui ont entaché la désignation des présidents et des assesseurs, ainsi que l'attribution des fonctions aux assesseurs, en violation des articles R. 43, R. 46, R. 47 et R. 61 du code électoral ;

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  • Procès-verbal·
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