Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 2 : Opérations de vote
Article R46 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 20
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin.
Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.
Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
Commentaires • 11
Le premier juge, pour fonder l'irrecevabilité, a relevé que la requête avait été enregistrée 8 jours après l'élection, soit au-delà du délai prévu par l'article R. 119 du code électoral. […] Rappelons d'un mot que l'article R. 44 du code électoral prévoit que chaque candidat a le droit de désigner un assesseur et que son article R. 46 impose que cette désignation soit notifiée « au plus tard à 18 h le troisième jour précédant le scrutin » au maire, lequel doit en retour délivrer un récépissé. […]
Lire la suite…Décisions • 106
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, […] soit après. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 44 du même code : « les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 46 du même code : « les noms, prénoms, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 46 du code électoral : « Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. / Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. […]
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juin 2008, n° 0800171-0800193ÉLMUNTIAREI
[…] qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux des opérations électorales du bureau de vote n°1 et n°2 sont signés du président et des assesseurs désignés et ne comportent aucune observation indiquant que l'un ou plusieurs de ces assesseurs aurait été empêché de participer aux opérations de dépouillement ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article R. 46 du code électoral, rendu applicable à l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française par l'article R. 204 du même code, faisaient, en tout état de cause, […]
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Elle l'est d'abord par le nombre de bureaux de vote concernés par ces retards d'ouverture : 12 bureaux sur 37 ont ouvert après 8 heures du matin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 41 du code électoral1 dont le premier alinéa dispose que : « Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures ». […] qui constitue une irrégularité des opérations électorales en ce qu'elle viole la règle énoncée à l'article R. 41 du code électoral. […] intervenues en violation des articles R 41 et R 46 du code électoral constituent des irrégularités qui en l'espèce, eu égard au très faible écart de voix, ont été de nature à fausser […] Et par ces motifs nous concluons :
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